Le stationnement de véhicules sur les trottoirs, même partiellement, est synonyme de gêne et de danger pour les piétons. Ces actes, délibérés ou maladroits, ne sont pas forcément le fait d’habitants de la commune.

 

Quoi qu’il en soit, il est bon de rappeler ce qu’indique L’article R 417-10 du code de la route :

 

- Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Est considéré comme gênant la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule sur les trottoirs, les passages, ou les accotements réservés à la circulation des piétons.

 

- Tout arrêt ou stationnement gênant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.